Texte de référence
Article 40 de la loi APER : le texte en vigueur, alinéa par alinéa
L'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables organise l'obligation d'ombrières sur les parkings. Voici son texte en vigueur et ce que chaque partie implique.
Mis à jour le 8 novembre 2026 · Règles vérifiées sur Légifrance · Toutes les sources
L'essentiel
- Version consolidée en vigueur depuis le 28 novembre 2025, modifiée par l'article 8 de la loi n° 2025-1129.
- Structure : I (obligation), II (exonérations), III (échéances et délais), III bis (PLU), puis IV à VIII (contrôle, sanctions, outre-mer, application).
- Textes d'application : décrets n° 2024-1023 et n° 2026-842.
I. L'obligation
Le I comprend six alinéas. Texte exact :
« I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. »
À retenir : seuil de 1 500 m², parcs extérieurs, ombrières photovoltaïques (ou autre procédé renouvelable) sur toute leur partie supérieure, sur au moins la moitié de la superficie.
« L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l'ombrage d'au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part d'ombrières mentionnées au même premier alinéa couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et à des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de la surface restant à couvrir. »
À retenir : procédé mixte inséré en 2025 ; ombrières sur au moins 35 % de la moitié, végétation pour la surface restant à couvrir. Explications.
« Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la superficie non équipée. »
À retenir : une production renouvelable équivalente sans ombrières peut satisfaire tout ou partie de l'obligation.
« Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les propriétaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent I sous réserve que la superficie des ombrières réalisées ou des dispositifs végétalisés corresponde à la somme des ombrières et des dispositifs végétalisés devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés. »
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation. »
« Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa du présent I. »
À retenir : mutualisation entre parcs adjacents, transfert de l'obligation au concessionnaire ou au délégataire, déduction des voies poids lourds (ajoutée en 2025).
Source : Loi n° 2023-175 (APER), art. 40 (version en vigueur depuis le 28 novembre 2025)
II. Les exonérations
« II.-Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas : »
« 1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés aux deux premiers alinéas du I ; »
« 2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; »
« 3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ; »
« 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ; »
« 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V. »
« Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc. »
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au propriétaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères. »
Ce que précise le décret n° 2024-1023.
Source : Loi n° 2023-175 (APER), art. 40 (version en vigueur depuis le 28 novembre 2025)
III. Les échéances et le délai supplémentaire
« III.-Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi : »
« 1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2026, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ; »
« 2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. »
« Un délai supplémentaire peut être accordé : »
« - pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028. […] »
« - pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030. […] »
Le III prévoit aussi un délai de dix-huit mois en cas de défaillance du fabricant de panneaux, et un report préfectoral (cinq ans au plus, prorogeable une fois deux ans) pour les parcs concernés par certaines opérations d'aménagement. Toutes les conditions.
Source : Loi n° 2023-175 (APER), art. 40 (version en vigueur depuis le 28 novembre 2025) ; Décret n° 2026-842 (JORF du 8 septembre 2026, en vigueur depuis le 9 septembre 2026)
III bis. Le PLU ne peut pas faire obstacle
« III bis.-L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au I. »
Source : Loi n° 2023-175 (APER), art. 40 (version en vigueur depuis le 28 novembre 2025) ; Loi n° 2025-1129, art. 8 (JORF n° 0278 du 27 novembre 2025)
IV à VIII. Contrôle, sanctions et application
- Contrôle (IV) : les manquements peuvent être constatés par des agents habilités au titre du code de l'énergie, des officiers de police judiciaire et des agents habilités au titre du code de l'urbanisme.
- Sanctions (V) : sanction pécuniaire prononcée chaque année jusqu'à la mise en conformité, plafonnée à 20 000 € (moins de 10 000 m²) ou 40 000 € (10 000 m² et plus), « proportionnée à la gravité du manquement ».
- Outre-mer (VI) : seuil fixé par décret entre 500 et 2 500 m².
- Application (VII) : conditions précisées par décret en Conseil d'État. Pour le VIII, reportez-vous au texte officiel.
Les paragraphes IV à VIII sont résumés ; reportez-vous au texte officiel pour leur rédaction exacte.
Source : Loi n° 2023-175 (APER), art. 40 (version en vigueur depuis le 28 novembre 2025)
Historique
| Date | Texte | Apport |
|---|---|---|
| 10 mars 2023 | Loi n° 2023-175, version initiale | Création de l'obligation (ombrières sur au moins la moitié des parcs de plus de 1 500 m²) |
| 13 novembre 2024 | Décret n° 2024-1023 | Calcul de la surface, exonérations, procédure de sanction, seuils d'urbanisme |
| 26 novembre 2025 | Loi n° 2025-1129, art. 8 | Procédé mixte, voies poids lourds, délais supplémentaires, III bis (PLU) |
| 29 juin 2026 | Conseil d'État, n° 493946 | Rejet des recours des fédérations du commerce et du stationnement |
| 7 septembre 2026 | Décret n° 2026-842 | Critères des panneaux ouvrant droit au délai supplémentaire |
Questions fréquentes
Où lire le texte officiel de l'article 40 ?
Sur Légifrance, dans sa version consolidée en vigueur depuis le 28 novembre 2025 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052866747
Quelle loi a modifié l'article 40 ?
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, article 8, publiée au Journal officiel du 27 novembre 2025. Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré cette disposition (décision n° 2025-896 DC).
Quel décret applique l'article 40 ?
Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 (surface, exonérations, procédure de sanction, urbanisme) et le décret n° 2026-842 du 7 septembre 2026 (critères des panneaux pour le délai supplémentaire).
Information générale à jour à la date indiquée, qui ne constitue pas un conseil juridique. Pour un cas précis, référez-vous aux textes officiels cités et, si besoin, à un professionnel du droit.