Guide réglementaire
Le procédé mixte : ombrières photovoltaïques et végétalisation
Depuis la loi du 26 novembre 2025, un parking peut associer des ombrières photovoltaïques et des dispositifs végétalisés. La surface à ombrager ne change pas : c'est la part d'ombrières qui peut baisser.
Mis à jour le 8 novembre 2026 · Règles vérifiées sur Légifrance · Toutes les sources
L'essentiel
- Le procédé mixte doit ombrager au moins la moitié de la superficie du parc, au total.
- Les ombrières photovoltaïques doivent couvrir au moins 35 % de cette moitié, soit 17,5 % de la superficie.
- Des dispositifs végétalisés ombragent la surface restant à couvrir.
Le texte exact
« L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l'ombrage d'au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part d'ombrières mentionnées au même premier alinéa couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et à des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de la surface restant à couvrir. »
Source : Loi n° 2023-175 (APER), art. 40 (version en vigueur depuis le 28 novembre 2025) ; Loi n° 2025-1129, art. 8 (JORF n° 0278 du 27 novembre 2025)
Cet alinéa a été inséré par l'article 8 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, en vigueur depuis le 28 novembre 2025.
Le calcul
- Surface à ombrager = superficie retenue × 50 %.
- Ombrières photovoltaïques minimales = surface à ombrager × 35 % = superficie retenue × 17,5 %.
- Dispositifs végétalisés : ils ombragent la surface restant à couvrir, pour atteindre au total au moins la moitié de la superficie.
Lecture retenue : l'alinéa fixe un objectif total (« au total, à l'ombrage d'au moins la moitié de leur superficie »). Si les ombrières couvrent exactement 35 % de cette moitié, la végétation ombrage les 65 % restants de cette moitié, soit 32,5 % de la superficie. Le texte n'utilise pas d'autre chiffre et ne définit pas les dispositifs végétalisés.
Exemples
| Superficie retenue | À ombrager (50 %) | Ombrières PV minimum (17,5 %) | Végétalisé | Puissance : 50 % PV / mixte |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 m² | 1 500 m² | 525 m² | 975 m² | ≈ 300 / 105 kWc |
| 8 000 m² | 4 000 m² | 1 400 m² | 2 600 m² | ≈ 800 / 280 kWc |
| 15 000 m² | 7 500 m² | 2 625 m² | 4 875 m² | ≈ 1 500 / 525 kWc |
| 40 000 m² | 20 000 m² | 7 000 m² | 13 000 m² | ≈ 4 000 / 1 400 kWc |
Puissance : estimation approximative à 0,2 kWc par m² d'ombrière (voir méthode).
Avantages et limites
- Investissement initial plus faible : la part d'ombrières photovoltaïques peut être réduite d'environ 65 %.
- Production plus faible : moins de panneaux, donc moins d'électricité à autoconsommer ou à vendre, et un loyer plus bas en tiers-investissement.
- Contraintes propres à la végétation : emprise au sol des arbres, délais de croissance, entretien, arrosage. Le texte ne précise pas comment l'ombrage végétal est évalué.
Les autres voies
Le procédé mixte n'est qu'une option. Le propriétaire peut aussi :
- installer des ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de la superficie (règle de base) ;
- installer un dispositif de production d'énergies renouvelables sans ombrières, s'il produit autant (« Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d… ») ;
- mutualiser l'obligation avec un parc adjacent.
Source : Loi n° 2023-175 (APER), art. 40 (version en vigueur depuis le 28 novembre 2025)
Questions fréquentes
Le procédé mixte réduit-il l'obligation à 17,5 % du parking ?
Non. La surface à ombrager reste d'au moins la moitié du parc. Le procédé mixte permet seulement de réduire la part d'ombrières photovoltaïques à 35 % de cette moitié (17,5 % de la superficie), à condition de compléter par des dispositifs végétalisés.
Qu'est-ce qu'un « dispositif végétalisé » ?
L'article 40 ne le définit pas. Le texte exige seulement que ces dispositifs concourent à l'ombrage de la surface restant à couvrir. Les modalités concrètes (arbres, pergolas végétalisées…) sont à confirmer auprès de l'administration ou dans d'éventuels textes d'application.
Quelle différence avec l'exonération pour les arbres ?
Un parc déjà ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie est exonéré (article 40, II, 3°). Le procédé mixte, lui, concerne un parc qui doit s'équiper : il associe ombrières photovoltaïques et végétation.
Information générale à jour à la date indiquée, qui ne constitue pas un conseil juridique. Pour un cas précis, référez-vous aux textes officiels cités et, si besoin, à un professionnel du droit.